Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
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Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
Bonjour, je suis à la recherche du texte qui reconnait la profession d'ambulancier et l'intègre dans le système du conseil de l'ordre infirmier.
si quelqu'un a les références, suis preneur.
Merci
si quelqu'un a les références, suis preneur.
Merci
maolong- Actifs
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Localisation : Province de Liège/Luxembourg
Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
2 JUILLET 2009. - Arrêté royal établissant la liste des professions paramédicales
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 22bis, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 8 janvier 2009 et le 6 avril 2009;
Vu les avis n° 46.049/3 et 46.599/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 février 2009 et le 26 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont désignées comme professions paramédicales se rapportant à des actes ou prestations visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les pratiques des techniques suivantes :
1° assistance en pharmacie;
2° audiologie;
3° bandage, orthèse et prothèse;
4° diététique;
5° ergothérapie;
6° laboratoire et biotechnologie, et génétique humaine;
7° logopédie;
8° orthoptie;
9° podologie;
10° imagerie médicale;
11° transport de patients, à l'exclusion du transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Art. 2. La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
2 JUILLET 2009. - Arrêté royal établissant la liste des professions paramédicales
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 22bis, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 8 janvier 2009 et le 6 avril 2009;
Vu les avis n° 46.049/3 et 46.599/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 février 2009 et le 26 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont désignées comme professions paramédicales se rapportant à des actes ou prestations visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les pratiques des techniques suivantes :
1° assistance en pharmacie;
2° audiologie;
3° bandage, orthèse et prothèse;
4° diététique;
5° ergothérapie;
6° laboratoire et biotechnologie, et génétique humaine;
7° logopédie;
8° orthoptie;
9° podologie;
10° imagerie médicale;
11° transport de patients, à l'exclusion du transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Art. 2. La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Frank- Actifs
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Age : 57
Localisation : Là où vous ne pensez pas ...
Date d'inscription : 22/09/2006
Re: Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
merci à toi frank
maolong- Actifs
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Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
donc les ambulanciers du service 100 ne sont pas reconnu comme profession paramédicale?
Re: Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
si il ya aussi un autre texte de lois, qui est plus ancien de quelques mois, je cherche aussi celui là...
maolong- Actifs
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Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
31.12.2008 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE
CHAPITRE 12. — Secouriste-ambulancier
Art. 77. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ierquinquies
intitulé ″L’exercice de la profession de secouriste-ambulancier″, comportant
les articles 21vicies et 21unvicies, rédigés comme suit :
« Art. 21vicies. Sans préjudice de l’application de l’article 6ter, § 2, de
la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, nul ne peut
exercer la profession de secouriste-ambulancier sans avoir été enregistré
auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Art. 21unvicies. § 1er. On entend par secouriste-ambulancier une
personne spécifiquement formée pour assister le médecin, l’infirmier
ou l’infirmière ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par le Roi, en matière de soins, d’éducation et de
logistique, le transport des personnes visées à l’article 1er de la loi du
8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil Fédéral de l’art infirmier
et la Commission technique de l’art infirmier, ainsi que du Conseil
national des Secours médicaux d’urgence visé à l’arrêté royal du
5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux
d’urgence, les activités mentionnées à l’article 21quinquies, § 1er, a), b) et
c), que le secouriste-ambulancier peut réaliser, et fixe les modalités
d’exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier,
conformément au paragraphe 1er.
L’article 21vicies entre en vigueur trois ans après le jour de la
publication de la présente loi au Moniteur belge.
Art. 78. L’article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide
médicale urgente, inséré par la loi du 22 février 1994 contenant
certaines dispositions relatives à la Santé publique et renuméroté par la
loi-programme du 9 juillet 2004 est remplacé par la disposition
suivante :
« § 2. Sans préjudice des articles 21vicies et 21unvicies de l’arrêté royal
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins
de santé, nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier
dans le cadre de l’aide médicale urgente sans être titulaire d’un brevet
de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de
perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par
le Roi. »
CHAPITRE 12. — Secouriste-ambulancier
Art. 77. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ierquinquies
intitulé ″L’exercice de la profession de secouriste-ambulancier″, comportant
les articles 21vicies et 21unvicies, rédigés comme suit :
« Art. 21vicies. Sans préjudice de l’application de l’article 6ter, § 2, de
la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, nul ne peut
exercer la profession de secouriste-ambulancier sans avoir été enregistré
auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Art. 21unvicies. § 1er. On entend par secouriste-ambulancier une
personne spécifiquement formée pour assister le médecin, l’infirmier
ou l’infirmière ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par le Roi, en matière de soins, d’éducation et de
logistique, le transport des personnes visées à l’article 1er de la loi du
8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil Fédéral de l’art infirmier
et la Commission technique de l’art infirmier, ainsi que du Conseil
national des Secours médicaux d’urgence visé à l’arrêté royal du
5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux
d’urgence, les activités mentionnées à l’article 21quinquies, § 1er, a), b) et
c), que le secouriste-ambulancier peut réaliser, et fixe les modalités
d’exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier,
conformément au paragraphe 1er.
L’article 21vicies entre en vigueur trois ans après le jour de la
publication de la présente loi au Moniteur belge.
Art. 78. L’article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide
médicale urgente, inséré par la loi du 22 février 1994 contenant
certaines dispositions relatives à la Santé publique et renuméroté par la
loi-programme du 9 juillet 2004 est remplacé par la disposition
suivante :
« § 2. Sans préjudice des articles 21vicies et 21unvicies de l’arrêté royal
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins
de santé, nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier
dans le cadre de l’aide médicale urgente sans être titulaire d’un brevet
de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de
perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par
le Roi. »
nicalek- Actifs
- Nombre de messages : 14
Localisation : liege
Date d'inscription : 09/12/2007
Re: Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
le moniteur Belge a écrit:
19 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
Source : SECURITE SOCIALE
Publication : 31-12-2008 numéro : 2008022703 page : 69322 IMAGE
Dossier numéro : 2008-12-19/51
Entrée en vigueur : 10-01-2009
CHAPITRE 1er. - Objet.
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Accessibilité des soins de santé.
Art. 2-6
Section 2. - Procédure budgétaire.
Art. 7-9
Section 3. - Centres de génétique humaine.
Art. 10
Section 4. - Financement de programmes de dépistage.
Art. 11
Section 5. - Microbiologie.
Art. 12-13
Section 6. - Médicaments.
Art. 14-17
Section 7. - Programmes de soins.
Art. 18
Section 8. - Avantages sociaux.
Art. 19-21
Section 9. - Sages-femmes.
Art. 22
Section 10. - Organismes assureurs et statut du médecin-conseil.
Art. 23-30
Section 11. - Contrôle médical.
Art. 31-46
Section 12. - Délais de prescription.
Art. 47
Section 13. - Single Euro Payments Area.
Art. 48-49
Section 14. - Montants de référence.
Art. 50-52
CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants.
Art. 53
CHAPITRE 4. - Prime syndicale et accords sociaux.
Art. 54-55
CHAPITRE 5. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Art. 56-57
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé.
Art. 58
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.
Art. 59-60
CHAPITRE 8. - Personnes à charge.
Art. 61-62
CHAPITRE 9. - Définition du patient.
Art. 63
CHAPITRE 10. - Commission médicale.
Art. 64-72
CHAPITRE 11. - Conseil fédéral de l'art infirmier.
Art. 73-76
CHAPITRE 12. - Secouriste-ambulancier.
Art. 77-78
CHAPITRE 13. - Fonds d'Aide médicale urgente.
Art. 79-80
CHAPITRE 14. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 81-83
Section 2. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Art. 84
Section 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Art. 85
Texte Table des matières Début
CHAPITRE 1er. - Objet.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Accessibilité des soins de santé.
CHAPITRE 11. - Conseil fédéral de l'art infirmier.
Art. 73. Dans les articles 5, 21quater, 21sexies, 21decies, 21undecies, 21duodecies, 21terdecies, 21sexiesdecies, 21septiesdecies, 37 et 45 du même arrêté, modifiés par les lois des 20 décembre 1974, 19 décembre 1990, 6 août 1993, 22 février 1994, 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 9 juillet 2004 et 13 décembre 2006, la dénomination "Conseil national de l'art infirmier" est remplacée par la dénomination "Conseil fédéral de l'art infirmier".
Art. 74. Dans l'article 21duodecies du même arrêté, inséré par la loi du 20 décembre 1974, modifié par la loi du 22 février 1994, renuméroté par la loi du 6 avril 1995 et modifié par la loi du 10 août 2001, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés comme suit :
" § 1er. Le Conseil fédéral de l'art infirmier est composé de :
1° - 12 membres et autant de suppléants représentant les praticiens de l'art infirmier qui ne sont pas détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particuliere;
- chaque fois 2 membres et autant de suppléants représentant chaque catégorie de praticiens de l'art infirmier détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière;
- 4 membres et autant de suppléants représentant les aides-soignants;
2° 6 membres et autant de suppléants représentant les médecins;
3° 3 fonctionnaires designes par les autorités compétentes pour l'enseignement en vertu des articles 127 et 130, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée dans le cas où elles souhaitent être représentées;
4° 1 fonctionnaire représentant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qui assurera le secrétariat.
Les fonctionnaires vises aux 3° et 4° siègent avec voix consultative.
§ 2. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans, renouvelable une fois; les membres visés aux 1° et 2° le sont sur une liste double de candidats présentés par les associations et organisations professionnelles représentatives des personnes en cause; les membres visés au 3° sont nommés sur désignation des autorités concernées; le membre visé au 4° est nommé sur proposition du ministre dont il relève.
§ 3. Pour que le Conseil fédéral de l'art infirmier puisse délibérer valablement, au moins la moitié des 12 membres représentant les praticiens de l'art infirmier qui ne sont pas détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, la moitié des membres représentant les praticiens de l'art infirmier détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, au moins la moitié des membres représentant les aides-soignants et les médecins, dont au moins un membre représentant les aides-soignants et un membre représentant les médecins, lorsque le Conseil doit donner un avis sur une matière qui les concerne spécifiquement, doivent être présents.
Si les membres du Conseil fédéral de l'art infirmier ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; le Conseil peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté. "
Art. 75. Dans l'article 21quaterdecies du même arrêté, inséré par la loi du 20 décembre 1974, modifié par la loi du19 décembre 1990, modifié par la loi du 22 février 1994, renumeroté par la loi du 6 avril 1995 et modifié par la loi du 10 août 2001, est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Le mandat de membre de la Commission technique de l'art infirmier est incompatible avec celui de membre du Conseil fedéral de l'art infirmier visé à l'article 21decies et celui de membre de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier visée a l'article 21septiesdecies /1, § 1er. "
Art. 76. Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 21septiesdecies /1 rédigé comme suit :
" Art. 21septiesdecies /1. § 1er. Il est créé une Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. La Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier a pour mission de rendre un avis sur les demandes d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, ainsi que de vérifier le respect des modalités d'enregistrement en tant qu'aide-soignant. Elle a aussi pour mission de contrôler le bon respect des conditions fixées par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, pour le maintien du titre ou de la qualification concerné, et de proposer au ministre des sanctions lorsque, en cas de contrôle, il est établi que ces conditions ne sont pas remplies.
§ 3. Le Roi regle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier.
Le mandat de membre de la Commission d'agrément est incompatible avec celui de membre du Conseil fédéral de l'art infirmier visé à l'article 21decies et celui de membre de la Commission technique de l'art infirmier visée à l'article 21quaterdecies, § 1er. "
Cet article 21septiesdecies /1 entre en vigueur un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 12. - Secouriste-ambulancier.
Art. 77. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ierquinquies intitulé "L'exercice de la profession de secouriste-ambulancier", comportant les articles 21vicies et 21unvicies, rédigés comme suit :
" Art. 21vicies. Sans préjudice de l'application de l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, nul ne peut exercer la profession de secouriste-ambulancier sans avoir été enregistré auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Art. 21unvicies. § 1er. On entend par secouriste-ambulancier une personne spécifiquement formée pour assister le médecin, l'infirmier ou l'infirmière ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par le Roi, en matière de soins, d'éducation et de logistique, le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil Fédéral de l'art infirmier et la Commission technique de l'art infirmier, ainsi que du Conseil national des Secours médicaux d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence, les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c), que le secouriste-ambulancier peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, conformément au paragraphe 1er. "
L'article 21vicies entre en vigueur trois ans après le jour de la publication de la presente loi au Moniteur belge.
Art. 78. L'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide medicale urgente, inséré par la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions relatives à la Santé publique et renuméroté par la loi-programme du 9 juillet 2004 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des articles 21vicies et 21unvicies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente sans être titulaire d'un brevet de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. "
CHAPITRE 13. - Fonds d'Aide médicale urgente.
Art. 79. L'article 8, 2°, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, modifié par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales est complété comme suit :
" Par dérogation, si le débiteur des frais ne dispose pas de domicile, le Fonds intervient immédiatement, sans envoi d'une lettre recommandée à la poste au débiteur des frais. "
Art. 80. A l'article 10 de la même loi modifié par les lois du 22 mars 1971 et du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le Roi détermine les renseignements utiles à la validation d'une demande d'intervention du Fonds, qui doivent être fournis à celui-ci par les centres du système d'appel unifié, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont fournis. "
maolong- Actifs
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Re: Texte de lois sur la reconnaissance des ambulanciers
J'ai aussi mis les trucs pour les infirmier et le fond d'aide médicale urgente, vu que l'on est tous sur la même arche.
maolong- Actifs
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