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ambulancier volontaire 112 et régime fiscal .... différent d'un volontaire simple ?

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ambulancier volontaire 112 et régime fiscal .... différent d'un volontaire simple ? Empty ambulancier volontaire 112 et régime fiscal .... différent d'un volontaire simple ?

Message par Frank Mer 24 Oct 2012 - 11:11

Beaucoup de personnes font tourner le bruit et déclare aux ambulanciers 112 volontaire que ceux-ci peuvent bénéficier du même statut que les pompiers volontaires et donc déclarer plus de 3000€/an non taxable.
Il est vrai que la question a été posée en 2007 et un projet avait été voté. Ceci dit ce projet est resté dans les tiroirs et n'a JAMAIS eu les arrêtés d'applications au niveau fiscal.

Après conseil auprès d'un expert comptable et fiscal ainsi qu'auprès de l'administration fiscale, ceux-ci ont bien confirmé qu'aucune différence n'est actuellement applicable envers les ambulanciers volontaires qu'ils soient 112, CRB, TMS, ... marteau


Seuls les agents de la protection civile volontaires et les sapeurs pompiers volontaires bénéficient de cet exonération fiscale à hauteur de plus de 3000€/an think

Voici les différents textes trouvés relatifs à cette problématique

Question écrite n° 4-81
de Berni Collas (MR) du 21 novembre 2007
au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes
Aide médicale urgente - Ambulanciers volontaires - Amélioration du statut - Projet d’arrêté royal
premiers secours
transport de malades
bénévolat
statut du personnel
accident du travail
assurance accident de travail


Chronologie
21/11/2007 Envoi question (Fin du délai de réponse: 20/12/2007 )
20/12/2007 Dossier clôturé

Lien avec une autre question : demande d'explications 4-33

Question n° 4-81 du 21 novembre 2007 :
Un communiqué de presse du Conseil des ministres du 27 avril 2007 signalait que : « Sur proposition de M. Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales, le Conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté royal exécutant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Le projet vise à améliorer le statut des ambulanciers volontaires travaillant dans l’aide médicale urgente.

Le projet augmente le montant annuel des indemnités pour les ambulanciers volontaires qui sont occupés dans l’aide médicale urgente afin qu’il soit identique à celui des pompiers volontaires. Ce relèvement du montant a pour objectif de supprimer l’actuelle discrimination qui existe entre les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires de l’aide médicale urgente qui effectuent les mêmes prestations.

Le projet oblige également les organisations qui font effectuer des interventions d’aide médicale urgente par des ambulanciers volontaires à souscrire une assurance droit commun type « accident du travail » pour couvrir ces ambulanciers volontaires des accidents qui pourraient leur arriver dans le cadre de leur intervention. La couverture rendue obligatoire est similaire à celle existant pour les pompiers volontaires mais basée sur la législation des accidents du travail secteur privé. »

Je me permets donc de vous poser la question suivante : où en est ce projet d’arrêté royal tant en ce qui concerne le volet exonération fiscale que le volet assurance « accident de travail » ?

Demande d'explications de M. Berni Collas à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'amélioration du statut des ambulanciers volontaires» (nº 4-33)

M. le président. - M. Paul Magnette, ministre du Climat et de l'Énergie, répondra.

M. Berni Collas (MR). - Un communiqué de presse du conseil des ministres du 27 avril 2007 signalait que : « Sur proposition de M. Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal exécutant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Le projet vise à améliorer le statut des ambulanciers volontaires travaillant dans l'aide médicale urgente.

Le projet augmente le montant annuel des indemnités pour les ambulanciers volontaires qui sont occupés dans l'aide médicale urgente afin qu'il soit identique à celui des pompiers volontaires. Ce relèvement du montant a pour objectif de supprimer la discrimination existant à l'heure actuelle entre les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires de l'aide médicale urgente qui effectuent les mêmes prestations.

Le projet oblige également les organisations qui font effectuer des interventions d'aide médicale urgente par des ambulanciers volontaires à souscrire une assurance droit commun type "accident du travail" pour couvrir ces ambulanciers volontaires des accidents pouvant leur arriver dans le cadre de leur intervention. La couverture rendue obligatoire est similaire à celle existant pour les pompiers volontaires mais basée sur la législation des accidents du travail secteur privé ».

Je me permets donc de poser à la ministre la question suivante : où en est ce projet d'arrêté royal en ce qui concerne les volets tant « exonération fiscale » que « assurance accidents de travail » ?

M. Paul Magnette, ministre du Climat et de l'Énergie. - Je vous lis la réponse de la ministre.

Le projet d'arrêté royal que vous mentionnez a été approuvé lors du conseil des ministres du 27 avril 2007 et envoyé pour avis au Conseil d'État. Son objectif est double. D'une part, permettre aux ambulanciers volontaires de percevoir des indemnités dans les mêmes conditions que les pompiers volontaires ; d'autre part, leur procurer une meilleure protection en matière d'accidents du travail en obligeant les organisations pour lesquelles ils exercent leurs activités de volontaires loi existant pour les travailleurs salariés.

Dans son avis, le Conseil d'État a souligné un problème de délégation au Roi qui, selon lui, excède ce qui est prévu dans la loi sur les droits des volontaires.

La loi délègue au Roi la possibilité d'imposer aux organisations de souscrire une assurance du type « accidents du travail » pour certaines catégories de volontaires.

L'arrêté royal a ainsi nettement circonscrit la catégorie de volontaires visée, mais précise par ailleurs les modalités à remplir par l'assurance à souscrire, notamment en ce qui concerne les plafonds indemnisés et les modalités d'indemnisation. Le Conseil d'État a estimé que la délégation inscrite dans la loi ne permettait pas de fixer ces modalités. Or, celles-ci sont essentielles pour assurer une meilleure protection aux ambulanciers volontaires en cas d'accident.

Il en résulte qu'il est nécessaire d'adapter la loi sur les droits des volontaires, ce qui n'a pas pu être fait depuis le mois d'avril vu le contexte des affaires courantes.

J'ai chargé l'administration de rédiger un projet de loi qui autorise le Roi à fixer les modalités des assurances à souscrire. Dès que cette base légale aura été adoptée, l'arrêté royal pourra être publié.

M. Berni Collas (MR). - Je note que l'avis du Conseil d'État a soulevé certains problèmes et qu'il convient maintenant de procéder à une modification de la loi. Nous nous inscrivons donc dans cette perspective.

LOi SUR LE VOLONTARIAT ET FISCALITE

Les organisations n'ont pas d'obligation légale concernant le remboursement de ces frais.
L'exercice du volontariat n'implique pas de facto l'octroi d'un défraiement.
Cette décision leur appartient. Si elles le font :
deux systèmes de remboursement s'offrent à elles ;
elles devront en aviser leurs volontaires dans l'information à leur transmettre légalement selon l'article 4 de la loi.

Les deux systèmes sont :
Le remboursement intégral des frais réels sur base de pièces justificatives comptabilisées par l'organisation et preuves de paiement. Dans ce cas : pas de limite imposée - pas de cotisations sociales à payer - pas de déclarations à l'impôt des personnes physiques, ni comme revenu, ni comme frais réels.
Le remboursement par indemnités forfaitaires en fonction du nombre de jours de prestation du volontaire. Deux plafonds limites sons imposés légalement : sur base journalière et annuelle.
Pour 2012 : plafond journalier : 31,44 euros-plafond annuel : 1.257,51 euros net.
Ces montants se rapportent à la totalité des activités de volontariat prestées par une personne pendant une année calendrier dans une ou plusieurs organisations.
Si ces 2 limites sont respectées : pas de cotisations sociales à payer - pas de déclaration à l'impôt des personnes physiques, ni comme revenu, ni comme frais réels.

Important

Le dépassement de l'un de ces deux plafonds fait perdre la qualité de volontaire : toutes les indemnités forfaitaires versées à un volontaire pour l'année considérée deviennent revenus imposables, SAUF à prouver au moyen de documents que le dépassement couvre effectivement des frais incombant à l'organisation.
Cumul d'indemnités forfaitaires allouées par plusieurs organisation : le total des ces indemnités NE PEUT jamais excéder lesdits plafonds.

Question : les deux systèmes peuvent- ils coexister au sein d'une organisation ?
Réponse : OUI entre volontaires de cette organisation

Nature des frais de volontariat

Il s'agit de frais personnels et non de frais d'association que le volontaire supporte dans le cadre de son activité de volontariat.
Ces frais sont :
les frais de déplacement effectué avec son véhicule propre (voiture, vélo) ou au moyen d'un transport public (train, tram, bus), entre son domicile et le siège de son organisation ou autre lieu d'où ses activités sont organisées par elle ou autre trajet vers un endroit où le volontaire doit se rendre (journée de formation, conférence, etc.)
les frais de séjour (boisson, repas), si l'activité se déroule pendant des heures de repas
des menus frais d'ordre administratif pour travaux effectués à domicile pour compte de l'organisation (téléphone, usage d'un fax, d'un PC, etc.).

Remboursement des frais de déplacement

Système des frais réels :
en transports publics : avec justificatif
avec véhicule personnel :… kms. parcourus x indemnité kilométrique octroyée par l'organisation et ne pouvant pas dépasser les plafonds maximums réglementairement autorisés :
en voiture, moto, motocyclette
Période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 : 0,3352 €/km
Période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 : 0,3456 €
en vélo : 0 ,21 € à partir du 1er janvier 2011
Pas de limitation kilométrique pour l'année.


Remboursement des frais de déplacement dans le système des indemnités forfaitaires

La loi du 29 mai 2009 autorise le remboursement des frais de transport en cas de mission pour compte de l'organisation jusqu'à maximum 2000 kms réellement parcourus, par an, par volontaire.
Les frais « hors mission » sont couverts par l'indemnité forfaitaire.

A/ Déplacements en voiture, moto, motocyclette, vélo.

Montant indemnisé par an :
Nombre de kms parcourus (maximum 2.000 kms) x indemnité km. octroyée par l'organisation et ne pouvant dépasser les plafonds réglementairement autorisés.

B/ Déplacements en transport public

Les frais sont remboursés sur base des justificatifs (billets, tickets,…)
Le maximum autorisé n'étant plus fonction du kilométrage parcouru, il est converti en un montant basé sur la valeur de l'indemnité retenue par l'organisation.

Calcul de la contre-valeur sur l'année :

1.Base :'indemnité kilométrique est celle des plafonds autorisés :
Données du calcul : indemnité km. du 1er semestre de l'année = x euros
indemnité km. du 2e semestre de l'année = y euros
Formule : 2.000 (km) x (x +y)/2 = …..euros
2.Base : indemnité kilométrique de l'organisation (I) inférieure aux plafonds maximums
autorisés et est maintenue toute l'année :
Formule : 2.000 (km) x I = …..euros

Recommandations :

Enregistrement des déplacements

Pour les organisations : tenir l'enregistrement des déplacements des volontaires : parcours, kilométrage, indemnisation versée.

Panachage des différents modes de transport

Il faut s'en tenir aux règles édictées pour les deux sortes de déplacements 1° et2°.

Dépassement des 2.000 kms indemnisé

Le bénéficiaire des indemnités perd sa qualité de volontaire. Les indemnités seront considérées comme revenus imposables.

Cas du remboursement des frais des volontaires à l'étranger

Ce qui suit ne concerne pas les volontaires rétribués et coopérant à l'étranger.

Toute personne répondant aux dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne son champ d'application (art. 2 alinéa 1er) et les critères définissant le volontariat (art. 3) est volontaire au sens de cette loi.

Dès lors, seul le prescrit en matière de remboursement de ses frais s'applique selon cette loi.

C'est ainsi que le remboursement de ses frais réels (exemples : frais de transport, de logement et autres) à l'aide de factures ne peut être combiné avec le remboursement additionnel de frais de séjour basés sur un forfait journalier (per diem) : le « panachage » des deux systèmes de remboursement est interdit par le législateur.

Conclusion pratique :

L'organisation doit opter pour la formule de remboursement intégral des frais réels du volontaire, en ce compris des frais de séjour non attestables par documents justificatifs. Ceux-ci devront faire l'objet d'un relevé des frais complémentaires repris sur un formulaire « note de frais » ad hoc de l'organisation.

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