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Les AR relatifs au transfert des CS112 vers le SPF Intérieur sont parus

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Message par Narcan Dim 23 Oct 2011 - 10:29

Le Moniteur Belge de vendredi (21.10.2011) publie les trois AR réglant le transfert des CS112 vers l'Intérieur.
Je n'arrive malheureusement pas à poster les liens du MB (ils plantent).
Si quelqu'un de plus malin que moi pouvait le faire.. Embarassed

fumette

Narcan

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Message par fireken Dim 23 Oct 2011 - 10:37

fin Publié le : 2011-10-21

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206, § 3, 2° à 4°, remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article et 209;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 23 avril 2010, 30 mars 2011 et 7 avril 2011;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;
Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;
Vu le protocole de négociation n° 173/3 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;
Vu l'avis 50.015/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté s'applique
1° au personnel communal statutaire, visé à l'article 206, § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, acquiert la qualité d'agent de l'Etat;
2° au personnel communal contractuel, visé à l'article 206, § 2, de la loi précitée, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, conclut un contrat de travail avec le SPF Intérieur, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme "commune", une "intercommunale des services d'incendie".
Art. 2. Le transfert au SPF Intérieur, moyennant l'obtention de la qualité d'agent de l'Etat ou d'un contrat de travail, produit ses effets le premier jour du mois qui suit la fin du détachement ou de la mise à disposition, visé par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au personnel communal statutaire
Art. 3. Le personnel communal statutaire visé à l'article 1er avec le grade et l'échelle de traitement mentionnés ci-dessous dans la deuxième colonne en regard de la commune concernée figurant dans la première colonne au moment du transfert, est nommé d'office dans le grade mentionné à la troisième colonne.
Communes
Gemeenten Grade et échelle de traitement
Graad en weddenschaal Grade
Graad

Hasselt collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3 assistant technique/technisch assistent

Anvers/Antwerpen collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3 assistant technique/technisch assistent
Bruges/Brugge collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3 assistant technique/technisch assistent

collaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5 assistant technique/technisch assistent

Louvain/Leuven collaborateur/medewerker C1-C3 assistant technique/technisch assistent

Gand/Gent collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3 assistant technique/technisch assistent

Namur/Namen collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5 et/en D5.1 assistant technique/technisch assistent

Liège/Luik collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5 et/en D5.1 assistant technique/technisch assistent
Mons/Bergen collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5 et/en D5.1 assistant technique/technisch assistent

assistant administratif/administratief assistent C3 assistant technique/technisch assistent


Pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le grade mentionné à la troisième colonne, sont admissibles les services prestés dans le grade mentionné à la deuxième colonne.
L'ancienneté acquise dans le niveau auquel appartient le grade mentionné à la deuxième colonne, est censée être acquise dans le niveau C.
Art. 4. § 1er. Au moment du transfert, le membre du personnel concerné bénéficie dans les échelles de traitement liées au grade d'assistant technique, d'un traitement identique ou directement supérieur au traitement de sauvegarde, tel que défini au § 2.
Lorsque, en application de ce principe, une insertion dans plusieurs échelles de traitement est possible, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement qui comporte le traitement maximum le plus élevé.
§ 2. Le traitement de sauvegarde comprend :
1° le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal;
2° diminué de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui sont octroyés aux agents de l'Etat.
Les suppléments et majorations de traitement concernant les prestations irrégulières qui ont été intégrés dans le traitement, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de sauvegarde.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire est fixée sur la base du résultat de l'insertion visée au § 1er.
Art. 5. § 1er. Une allocation d'intégration annuelle est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 4.
Les taux de l'allocation prévue à l'alinéa 1er sont fixés comme suit :
1° 1.550,00 euros pendant les 12 premiers mois après le transfert;
2° 1.350,00 euros entre le 13e et le 24e mois après le transfert;
3° 1.150,00 euros entre le 25e et le 36e mois après le transfert;
4° 950,00 euro entre le 37e et le 48e mois après le transfert;
5° 750,00 euro entre le 49e et le 60e mois après le transfert.
§ 2. L'allocation visée au § 1er est liée à l'indice pivot 138,01.
Le montant de l'allocation annuelle visée au § 1er est divisé en douzième et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur la base des prestations effectuées.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée au § 1er.
Art. 6. Les membres du personnel concernés qui sont insérés dans l'échelle de traitement CT1, conformément à l'article 4, § 1er, peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 1.
Les membres du personnel concernés qui sont insérés dans l'échelle de traitement CT2, conformément à l'article 4, § 1er, peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 2.
Les membres du personnel concernés qui sont insérés dans l'échelle de traitement CT3, conformément à l'article 4, § 1er, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.
Art. 7. § 1er. Les lois et règlements qui sont d'application au personnel communal auxquels le membre du personnel concerné décide de rester soumis, en application de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sont les dispositions en vigueur au 1er janvier 2011 du statut pécuniaire, et tous autres avantages pécuniaires.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les 9 mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Après la date visée à l'article 2, le membre de personnel peut à tout moment renoncer à l'application de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile pour bénéficier de l'insertion prévue à l'article 4. Le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant sa décision, conformément à son statut communal, sont pris en compte pour fixer le traitement de sauvegarde. Cette décision est irrévocable.
§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er, conserve les droits de promotion par avancement barémique, pour autant que celle-ci ne nécessite pas une candidature.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, le membre du personnel visé au § 1er peut être promu ou désigné dans une fonction à pourvoir dans le cadre de la mobilité et prévue au statut des agents de l'Etat, pour autant qu'il soit candidat. Par conséquent, ce membre du personnel est d'office soumis, à partir de la date à laquelle la décision de promotion ou désignation lui a été communiquée ou notifiée, et quel que soit son statut, au statut des agents de l'Etat, en application des articles 3, 4 et 6.
Art. 8. § 1er. Les traitements aux membres du personnel visés aux articles 4 et 7 sont payés à terme échu.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les traitements des membres du personnel qui, avant leur transfert et conformément à leur statut communal, sont payables par anticipation dès le premier jour du mois auquel ils se rapportent, sont :
1° payables dès le premier jour de ce mois visé à l'article 2;
2° payables dès le quatrième jour de ce mois qui suit le mois visé au 1° ;
3° payables dès le huitième jour de ce mois qui suit le mois visé au 2° ;
4° payables dès le douzième jour de ce mois qui suit le mois visé au 3° ;
5° payables dès le seizième jour de ce mois qui suit le mois visé au 4° ;
6° payables dès le vingtième jour de ce mois qui suit le mois visé au 5° ;
7° payables dès le vingt-quatrième jour de ce mois qui suit le mois visé au 6° ;
8° payables dès le vingt-huitième jour de ce mois qui suit le mois visé au 7°.
Art. 9. Une allocation est octroyée aux membres du personnel concernés auxquels au 1er janvier 2011 étaient octroyés des titres-repas. Le montant de cette allocation correspond à l'intervention patronale dans la valeur nominale de ces titres-repas, le cas échéant majorée du précompte professionnel et des cotisations patronales de sécurité sociale.
L'allocation visée à l'alinéa 1er est liquidée mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
Le bénéfice de l'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec le bénéficie de toute autre indemnité pour les mêmes repas.
Art. 10. § 1er. Au moment du transfert, le membre du personnel concerné conserve les droits aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure, pour autant qu'il ne les ait pas encore utilisés et qu'ils se rapportent aux prestations effectuées pendant cette année.
Pendant une période de 5 ans à compter du transfert, le membre du personnel concerné conserve le nombre de jours de congé annuel de vacances et le nombre de jours fériés qui lui sont accordés au 1er janvier 2011 conformément à son statut communal, si ce nombre global est supérieur au nombre de jours de congé annuel de vacances et au nombre de jours fériés qui lui sont accordés conformément au régime de congé qui est applicable aux agents de l'Etat.
§ 2. Pour l'application des dispositions concernant le congé de maladie selon le régime de congés qui est applicable aux agents de l'Etat, le membre du personnel concerné conserve, le cas échéant, le solde non utilisé de son capital de jours de congés de maladie, qu'il a accumulé conformément à son statut communal.
Art. 11. § 1er. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement.
§ 2. En cas d'application du § 1er, le Service des Pensions du Secteur public ou SdPSP calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par le SPF Intérieur, d'une part, le montant de la pension garantie en vertu de ce paragraphe et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle le bénéficiaire peut prétendre à charge du Trésor public.
Est liquidé mensuellement au bénéficiaire soit le montant de la pension garantie, soit le montant de la pension à charge du Trésor public, si celui-ci est supérieur au montant de la pension garantie.
Lorsque le montant de la pension garantie est, pour un mois déterminé, supérieur au montant de la pension à charge du Trésor public, la différence entre ces deux montants est répartie entre le SPF Intérieur et la commune. Cette répartition est effectuée en fonction de la durée des services et périodes admissibles afférente à ces deux organismes, chacun remboursant sa part au SdPSP.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au personnel communal contractuel
Art. 12. § 1er. A la fin de la période de mise à disposition, le membre du personnel concerné entre en service auprès du SPF Intérieur, par le biais d'un contrat de travail. Il bénéficie dans les échelles de traitement liées au grade d'assistant technique, d'un traitement identique ou directement supérieur au traitement de sauvegarde, tel que défini au § 2.
Lorsque, en application de ce principe, une insertion dans plusieurs échelles de traitement est possible, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement qui comporte le traitement maximum le plus élevé.
§ 2. Le traitement de sauvegarde comprend :
1° le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à la réglementation communale qui lui est applicable, ainsi que, le cas échéant, la cotisation patronale pour la pension complémentaire;
2° diminué de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui sont octroyés aux agents de l'Etat.
Les suppléments et majorations de traitement concernant les prestations irrégulières qui ont été intégrés dans le traitement, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de sauvegarde.
§ 3. L'ancienneté utile est fixée sur la base du résultat de l'insertion visée au § 1er.
Art. 13. Les membres du personnel concernés peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.
Art. 14. Les dispositions des articles 5, 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 12, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 15. Les communes concernées procurent au SPF Intérieur toutes les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté.
Art. 16. L'article 207, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 17. Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
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Les AR relatifs au transfert des CS112 vers le SPF Intérieur sont parus Empty Re: Les AR relatifs au transfert des CS112 vers le SPF Intérieur sont parus

Message par fireken Dim 23 Oct 2011 - 10:40

Publié le : 2011-10-21

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206, remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le 30 mars 2011;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;
Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;
Vu le protocole de négociation n° 173/1 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;
Vu l'avis 50.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé Publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie ».
Art. 2. § 1er. Le détachement du personnel communal statutaire, visé à l'article 206 § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, prend cours le 1er novembre 2011.
§ 2. La mise à la disposition du personnel communal contractuel, visée à l'article 206 § 2 de la même loi, prend cours le 1er novembre 2011.
Art. 3. § 1er. Pour le calcul de la durée de la période de détachement ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15 mai précitée, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le membre du personnel est dans la position d'activité de service. A l'égard des membres du personnel contractuel, les périodes d'exécution du contrat de travail sont prises en considération.
§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15 mai précitée, entraînent une prolongation de cette durée, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, même si le membre du personnel est dans la position d'activité de service.
Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables les absences résultant :
1° du congé annuel de vacances;
2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement;
3° des congés de circonstance, y compris le congé exceptionnel visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
4° du congé syndical;
5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.
Art. 4. Le détachement ou la mise à disposition est confirmé par un arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le membre du personnel, en ce qui concerne les membres du personnel statutaires détachés et par la signature, par le membre du personnel concerné, l'Etat belge et la commune, de la convention jointe à l'annexe 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les membres du personnel contractuels mis à disposition.
Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué est habilité à signer cet arrêté et cette convention au nom de l'Etat belge.
CHAPITRE II. - Remboursement
Art. 5. Durant la période de détachement ou de mise à disposition, la commune récupérera mensuellement le coût salarial, tel que défini à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi précitée auprès du SPF Intérieur.
La demande de remboursement est introduite sur la base d'une déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements effectués pour chaque membre du personnel concerné.
CHAPITRE III. - Droits et obligations des membres du personnel détachés ou mis à disposition
Art. 6. Le membre du personnel détaché ou mis à disposition reste soumis aux dispositions administratives et pécuniaires de la commune concernée.
CHAPITRE IV. - Hiérarchie
Art. 7. Pendant la période de détachement ou de mise à disposition, le membre du personnel exerce sa fonction conformément aux ordres de service de la direction générale de la sécurité civile du SPF Intérieur et aux instructions et ordres de son chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide médicale urgente et conformément aux directives du service public fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels de la sécurité civile.
Art. 8. Dans chaque centre du système d'appel unifié, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé publique ou leurs délégués désignent conjointement le chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché vers le SPF Intérieur, sur base d'un arrêté individuel, qu'il signe pour réception.
Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des dispositions statutaires et pécuniaires de la commune.
Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations requises relatives à la gestion administrative quotidienne.
CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau
Art. 9. Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la période de détachement ou de mise à disposition, tenu de suivre 54 heures de cours dans le cadre de l'uniformisation de la formation des préposés des différents centres. Ces heures sont réparties dans des modules dont le contenu est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF Santé publique conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF Santé publique.
Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de service ou dans l'exécution de son contrat de travail.
Art. 10. Il est créé une Commission des dispenses de la formation des préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des dossiers.
Elle est composée comme suit
1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président conjointement;
2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les responsables des centres 100 et les responsables des écoles provinciales de formation des services d'incendie;
3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène.
Art. 11. La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de dispense de formation introduites par les membres du personnel.
La Commission statue à la majorité des voix.
Art. 12. Dans les 15 jours calendriers du début du détachement ou de la mise à disposition, chaque membre du personnel introduit auprès de son chef fonctionnel une demande écrite de dispense pour les modules visés à l'annexe 2 en justifiant des formations déjà suivies, de son expérience ou de ses compétences.
Dans les 15 jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la demande.
Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les modules de formation portant sur l'aide médicale urgente.
La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au membre du personnel.
Art. 13. Dans les 15 jours suivant la notification de la décision de la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire un recours auprès :
- du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les modules de formation relatifs à la Sécurité civile;
- du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent les modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente.
Le Ministre rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du recours.
Art. 14. La participation à la formation est prise en considération lors de l'évaluation visée à l'article 15.
CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation
Art. 15. Dès le début de la période du détachement ou de mise à disposition et pendant toute la durée de celle-ci, les membres du personnel sont accompagnés et suivis par leur chef fonctionnel et par le directeur médical adjoint. Cet accompagnement et ce suivi comprennent une évaluation trimestrielle qui consiste en un rapport établi par leur chef fonctionnel après l'avis du directeur médical adjoint.
Le modèle de rapport figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite intégré au dossier du membre du personnel.
Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai de 14 jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte.
Art. 16. Chaque rapport se clôture pour la période concernée par :
1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel;
2° une justification de l'évaluation globale;
3° des conclusions.
Art. 17. § 1. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité dont un président et 3 membres des organisations syndicales.
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants de la commission comme suit :
- deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le personnel du SPF Intérieur,
- un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
- les représentants des organisations syndicales, sur leur proposition.
La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel détaché concerné est entendu à sa demande expresse.
§ 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la commission d'évaluation décide, selon le cas :
1° de permettre la poursuite de la période de détachement ou de mise à disposition;
2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de détachement ou de mise à disposition;
3° de conseiller le transfert d'un membre du personnel vers le cadre du SPF Intérieur, au Ministre de l'Intérieur qui décide;
4° de conseiller de mettre fin à la période de détachement ou de mise à disposition, au Ministre de l'Intérieur qui décide.
§ 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 4°, doivent être motivées.
§ 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché ou mis à disposition à être entendu, avant de prendre une décision visée au § 3, 2° et 4°.
§ 6. Le membre du personnel détaché ou mis à disposition comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut en aucun cas faire partie de la commission d'évaluation.
Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou mis à disposition ou son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif valable, la commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3.
La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut invoquer un motif valable, à partir du moment où l'affaire fait l'objet de la deuxième séance.
CHAPITRE VII. - Discipline
Art. 18. Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire.
CHAPITRE VIII. - Fin du détachement ou de la mise à disposition
Art. 19. Le détachement ou la mise à disposition prennent fin de plein droit :
1° à la fin de la période visée à l'article 2, sous réserve de l'application de l'article 17, § 3, 2° ;
2° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du membre du personnel détaché ou mis à disposition, excepté lorsqu'une période de préavis plus courte a été fixée avec l'accord des parties concernées. Le préavis est à envoyer par courrier recommandé adressé à toutes les parties;
3° après la décision visée à l'article 17, § 3, 4° ;
4° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel communal.
Art. 20. § 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement ou de mise à disposition par le Ministre de l'Intérieur, si des manquements graves ont été constatés dans le chef du membre du personnel détaché ou mis à disposition.
La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du personnel détaché ou mis à disposition, de mettre fin ou détachement ou à la mise à disposition en raison des manquements graves.
Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17.
§ 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre du personnel détaché ou mis à disposition, et que l'intérêt immédiat du service le justifie, le président du comité de direction du SPF Intérieur est habilité à suspendre ce détachement ou cette mise à disposition, dans l'intérêt du service.
La suspension est prononcée par le président du comité de direction du SPF Intérieur. Le membre du personnel concerné est entendu par le président du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne de son choix.
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut interjeter appel auprès de la commission d'évaluation du SPF Intérieur.
La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur, qui décide.
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut également, à condition qu'il invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque fois qu'un délai de trois mois est écoulé depuis le jour où la décision de maintien de la suspension a été prise.
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. En cas de refus, un procès-verbal en est dressé par le président du comité de direction ou par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si le membre du personnel détaché ou mis à disposition n'est déjà plus en service, il est informé des propositions et décisions par courrier recommandé.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 21. Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à disposition.
Art. 22. Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1° l'article 206 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° le présent arrêté.
Art. 23. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à dispostion de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,Mme
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique,M
Mme L. ONKELINX

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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur,
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX

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Message par fireken Dim 23 Oct 2011 - 10:41

Publié le : 2011-10-21

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206/1, inséré par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le 30 mars 2011;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;
Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;
Vu le protocole de négociation n° 173/2 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;
Vu l'avis 50.014/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie ».
Art. 2. Les sapeurs-pompiers professionnels en service au centre du système d'appels unifié, visé à l'article 206/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sont détachés à partir du 1er novembre 2011 et pendant une période d'un an auprès du SPF Intérieur, conformément aux modalités du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Toutes les périodes au cours desquelles le membre du personnel est dans la position d'activité de service entrent en ligne de compte pour le calcul de la durée de la période de détachement visée à l'article 2.
§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement visée à l'article 2 entraînent une prolongation de cette durée, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, même si le membre du personnel est dans la position d'activité de service.
Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables les absences résultant :
1° du congé annuel de vacances;
2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement;
3° des congés de circonstance y compris le congé exceptionnel visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
4° du congé syndical;
5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.
Art. 4. Le détachement est confirmé par un arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le membre du personnel.
Le président comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué est habilité à signer cet arrêté au nom de l'Etat belge.
CHAPITRE II. - Remboursement
Art. 5. Pendant la période de détachement, la commune continuera à prendre en charge le coût salarial global du membre du personnel, y compris la rémunération, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages de toute nature, l'allocation familiale et les cotisations patronales.
Pendant la période de détachement, la commune récupérera ce coût salarial mensuellement du SPF Intérieur.
La demande de remboursement est introduite sur la base d'une déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements effectués pour chaque membre du personnel concerné.
CHAPITRE II Droits et obligations des membres du personnel détachés
Art. 6. Le membre du personnel détaché reste soumis aux dispositions administratives et pécuniaires de la commune concernée.
CHAPITRE IV. - Hiérarchie
Art. 7. Pendant la période de détachement, le membre du personnel exerce sa fonction conformément aux ordres de service de la direction générale de la sécurité civile du SPF Intérieur et aux instructions et ordres de son chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide médicale urgente et conformément aux directives du service public fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels de la sécurité civile.
Art. 8. Dans chaque centre du système d'appel unifié, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique ou leurs délégués désignent conjointement le chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché vers le SPF Intérieur, sur la base d'un arrêté individuel, qu'il signe pour réception.
Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des dispositions statutaires et pécuniaires de la commune.
Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations requises relatives à la gestion administrative quotidienne.
CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau
Art. 9. Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la période de détachement, tenu de suivre 54 heures de cours dans le cadre de l'uniformisation de la formation des préposés des différents centres. Ces heures sont réparties dans des modules dont le contenu est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF Santé publique conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.
Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF Santé publique.
Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de service ou en exécution de son contrat de travail.
Art. 10. Il est créé une Commission des dispenses de la formation des préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des dossiers.
Elle est composée comme suit
1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président conjointement;
2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les responsables des centres 100 et les responsables des écoles provinciale de formation des services d'incendie;
3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène.
Art. 11. La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de dispense de formation introduites par les membres du personnel.
La Commission statue à la majorité des voix.
Art. 12. Dans les quinze jours calendriers du début du détachement, chaque membre du personnel introduit auprès de son chef fonctionnel une demande écrite de dispense pour les modules visés à l'annexe 1re en justifiant des formations déjà suivies, de son expérience ou de ses compétences.
Dans les quinze jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la demande.
Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les modules de formation portant sur l'aide médicale urgente.
La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au membre du personnel.
Art. 13. Dans les quinze jours suivant la notification de la décision de la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire un recours auprès :
du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les modules de formation relatifs à la Sécurité civile;
du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent les modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente.
Le Ministre rend sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du recours.
Art. 14. La participation à la formation est prise en considération lors de l'évaluation visée à l'article 15.
CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation
Art. 15. Dès le début de la période du détachement et pendant toute la durée de celle-ci, les membres du personnel sont accompagnés et suivi par leur chef fonctionnel et par le directeur médical adjoint. Cet accompagnement et ce suivi comprennent une évaluation trimestrielle qui consiste en un rapport établi par leur chef fonctionnel, et après l'avis du directeur médical adjoint.
Le modèle de rapport figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite intégré au dossier du membre du personnel.
Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai de quatorze jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte.
Art. 16. Chaque rapport se clôture pour la période concernée par :
1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel;
2° une justification de l'évaluation globale;
3° des conclusions.
Art. 17. § 1er. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité dont un président et 3 membres des organisations syndicales
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants de la commission comme suit :
- deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le personnel du SPF Intérieur,
- un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
- les représentants des organisations syndicales, sur leur proposition.
La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel détaché concerné est entendu à sa demande expresse.
§ 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la commission d'évaluation décide, selon le cas :
1° de permettre la poursuite de la période de détachement;
2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de détachement;
3° de conseiller de mettre fin à la période de détachement, au Ministre de l'Intérieur qui décide.
§ 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 3°, doivent être motivées.
§ 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché à être entendu, avant de prendre une décision visée au § 3, 2° et 3°.
§ 6. Le membre du personnel détaché comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut en aucun cas faire partie de la commission d'évaluation.
Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif valable, la commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3.
La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel détaché peut invoquer un motif valable, à partir du moment où l'affaire fait l'objet de la deuxième séance.
CHAPITRE VII. - Discipline
Art. 18. Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire.
CHAPITRE VIII. - Fin du détachement
Art. 19. Le détachement individuel prend fin de plein droit :
1° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du membre du personnel, excepté lorsqu'une période de préavis plus courte a été fixée avec l'accord des parties concernées. Le préavis est à envoyer par courrier recommandé adressé à toutes les parties;
2° après la décision visée à l'article 17, § 3, 3° ;
3° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel d'un service d'incendie.
Art. 20. § 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement par le Ministre de l'Intérieur, si des manquements graves ont été constatés dans le chef du membre du personnel détaché.
La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du personnel détaché, de mettre fin au détachement en raison de manquements graves.
Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17.
§ 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre du personnel détaché, et que l'intérêt immédiat du service le justifie, le président du comité de direction du SPF Intérieur est habilité à suspendre ce détachement, dans l'intérêt du service.
La suspension est prononcée par le président du SPF Intérieur. Le membre du personnel concerné est entendu par le président du comité de direction du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne de son choix.
Le membre du personnel détaché peut interjeter appel auprès de la commission d'évaluation du SPF Intérieur.
La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur, qui décide.
Le membre du personnel détaché peut également, à condition qu'il invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque fois qu'un délai de trois mois est écoulé depuis le jour où la décision de maintien de la suspension a été prise.
Le membre du personnel détaché est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. En cas de refus, un procès-verbal en est dressé par le président du comité de direction ou par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si le membre du personnel détaché n'est déjà plus en service, il est informé des propositions et décisions par courrier recommandé.
CHAPITRE IX. - Prolongation du détachement et des détachements nouveaux après la période visée à l'article 2
Art. 21. Pour l'application du présent chapitre, on entend également par le terme « commune », une « zone de secours » telle que prévue dans l'article 14 de la loi relative à la sécurité civile.
Art. 22. Après la période visée à l'article 2, le détachement se fait par la conclusion d'une convention entre la commune et le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué.
Le détachement est confirmé par un arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le membre du personnel.
Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué est habilité à signer cette convention et cet arrêté au nom de l'Etat belge.
Art. 23. La convention de détachement visée à l'article 22 répond aux conditions suivantes :
1° elle comprend un descriptif des missions du détaché;
2° elle prévoit le début et la durée du détachement;
3° elle désigne la personne compétente pour évaluer le détaché;
4° elle détermine les modalités de l'évaluation;
5° elle précise le lieu de travail habituel;
6° elle précise qui contribue à l'évaluation conformément au statut d'origine;
7° elle contient le droit à la formation dans le cas où celle-ci influence la carrière pécuniaire.
Art. 24. Pendant la durée du détachement visée à l'article 22, le détaché est soumis à une appréciation permanente par le membre du personnel visé à l'article 23, 3°. Ce membre du personnel remet une fois par an un rapport d'évaluation au détaché et au chef fonctionnel. Le rapport d'évaluation peut donner lieu à une mention « satisfaisant » ou « insatisfaisant ».
Art. 25. Le détachement prend fin de plein droit :
1° à l'expiration de la période de détachement déterminée dans la convention;
2° à la demande de l'intéressé, assortie d'un délai de préavis de deux mois, prenant cours le jour de la réception de la demande;
3° le premier jour du mois qui suit l'envoi du rapport d'évaluation si celui-ci porte la mention "négatif";
4° sur décision du ministre, après demande motivée du conseil communal de la commune employeur en raison de nécessités de service impérieuses au sein du service d'incendie;
5° le jour où le détaché perd la qualité de membre du personnel de la commune employeur.
Art. 26. A l'exception des cas où le détachement se termine en application de l'article 25, 5°, l'agent dont le détachement prend fin, réintègre son emploi dans la commune où il travaillait avant le détachement ou y est, le cas échéant, affecté dans une fonction similaire. La réintégration ou affectation s'effectue, si nécessaire, en surnombre.
Lorsque le détachement prend fin en application de l'article 25, 3°, une copie du rapport d'évaluation est envoyée à la commune employeur, au plus tard le jour où la décision de mettre fin au détachement est portée à sa connaissance.
Art. 27. Les articles 7, 8 et 18 à 21 du présent arrêté s'appliquent pendant la prolongation du détachement.
Pendant la prolongation, le chef fonctionnel assure la gestion administrative du personnel détaché, notamment les congés et absences, sous l'autorité et conformément aux ordres de service du SPF Intérieur, Direction générale de la Sécurité civile.
Art. 28. Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du présent chapitre, le personnel détaché reste soumis aux dispositions qui fixent le statut administratif ou la position juridique des membres du cadre opérationnel de la commune dont il provient.
Art. 29. Sans préjudice de l'article 28, le membre du personnel détaché est tenu de respecter les horaires applicables au sein du SPF Intérieur.
Art. 30. Le membre du personnel détaché est tenu de respecter l'organisation du travail applicable au sein du SPF Intérieur, en ce qui concerne le code déontologique.
Art. 31. § 1er. Le traitement et les éventuels suppléments de traitement, sont à charge du SPF Intérieur, au prorata des prestations du détaché, à partir du jour où le détachement commence. Cette prise en charge se termine le jour qui suit le dernier jour du détachement.
Les allocations et indemnités sont à charge du SPF Intérieur, dans la même mesure, pour autant qu'elles soient liées à des prestations effectuées auprès du SPF Intérieur.
Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont à charge du SPF Intérieur pour la partie des périodes de référence visée dans les réglementations y relatives durant laquelle le détaché était effectivement au service du SPF Intérieur.
§ 2. Pendant la période de détachement, la commune employeur acquitte d'abord les sommes dues et en demande ensuite le remboursement au SPF Intérieur.
§ 3. La demande de remboursement est introduite sur la base d'une déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements effectués pour chaque membre du personnel concerné.
CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 32. Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à disposition.
Art. 33. Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge,
1° l'article 206/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° le présent arrêté.
Art. 34. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX

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Message par Narcan Dim 23 Oct 2011 - 10:52

@Fireken
C'est maaalin..comme ça, je pouvais aussi, mon grand.. Very Happy
Je voulais juste mettre les trois liens...

fumette

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Message par fireken Dim 23 Oct 2011 - 11:01

Narcan a écrit:@Fireken
C'est maaalin..comme ça, je pouvais aussi, mon grand.. Very Happy
Je voulais juste mettre les trois liens...

fumette

Oui, mais les Pc du spf santé publique ne le permettent pas.. blocage parental.....
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Message par Narcan Ven 28 Oct 2011 - 8:52

La suite...

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fin Publié le : 2011-10-28

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la Sécurité civile


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 21 et l'article 224, alinéa 2;
Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, l'article 3, alinéa 4;
Vu les avis des Inspecteur des Finances, donnés le 9 et 10 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, du 29 janvier 2010;
Vu l'avis n° 49.779/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2011;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° loi sécurité civile : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° loi 112 : la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112;
3° Le système d'appel unifié : le centre du système d'appel unifié tel que prévu à la loi du 8 juillet 1964 concernant l'aide médicale urgente;
4° zone : la zone de secours prévue à l'article 14 de la loi sécurité civile;
5° dispatching sécurité civile : la fonctionnalité relatif au le traitement des appels urgents au système d'appel unifié en ce qui concerne les interventions des services opérationnels de la sécurité civile tels que visés dans la loi sécurité civile;
6° directeur-général sécurité civile : le directeur-général chargé de la Sécurité civile au sein du Service public fédéral Intérieur;
7° A.S.T.R.I.D. : la société anonyme de droit public mise en place par la Société fédérale d'Investissement en exécution de l'article 2 de la loi du 8 juin 1998 relative au radio-communications des services de secours et de sécurité;
8° CAD : les systèmes Computer Aided Dispatching visés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.;
9° poste zonal : une centrale d'appels appartenant à une zone et qui dispose des appareils d'information et de communication nécessaires pour devoir communiquer avec le dispatching à distance et dans les deux sens;
Section 2. - Situation et inspection du dispatching
Art. 2. Le dispatching sécurité civile est intégré avec le dispatching de l'aide médicale urgente et situé dans le système d'appel unifié.
Le dispatching sécurité civile est établi sur le même site que le CAD, sauf si le Ministre de l'Intérieur en décide autrement.
Art. 3. Le dispatching sécurité civile est soumis à l'Inspection générale de la Sécurité civile, prévue aux articles 168 à 174 de la loi sécurité civile.
CHAPITRE II. - Politique et gestion
Section 1re. - Politique générale et fonctionnelle
Art. 4. Sans préjudice des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour les missions de la sécurité civile visées à l'article 11, § 1er, 2° de la loi sécurité civile et pour les missions conférées par le loi du 8 juillet 1964 relatives à l'aide médicale urgente, le Service public fédéral Intérieur est chargé de la politique générale et fonctionnelle du dispatching sécurité civile.
Le Ministre de l'Intérieur est chargé notamment de la rédaction des instructions opérationnelles et des instructions concernant la manière dont le dispatching sécurité civile doit exécuter les services prévus au chapitre 3, sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi 112.
Lorsque ces instructions concernent directement ou indirectement le traitement des appels passés aux numéros 100 et 112 et destinés à l'aide médicale urgente, elles sont concertées avec le Ministre de la Santé publique.
La politique fonctionnelle comprend la gestion de l'utilisation des applications CAD et l'exploitation du dispatching sécurité civile en vue d'organiser un service minimum équivalent sur tout le territoire national.
La politique fonctionnelle est exercée en concertation avec la plate-forme nationale de concertation du dispatching visée à l'article 18.
Section 2. - Gestion technique
Art. 5. A.S.T.R.I.D. est chargée de la gestion technique conformément aux dispositions de l'annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.
La gestion technique consiste en la mise à disposition du CAD.
Elle comprend entre autres l'installation, la programmation de base et l'entretien de la technologie et des applications du CAD.
Section 3. - Gestion opérationnelle
Art. 6. Le directeur du dispatching sécurité civile est un membre opérationnel de la zone ayant le grade d'officier et est chargé de la gestion opérationnelle.
Sans préjudice des compétences du service public fédéral santé publique sécurité de la chaîne alimentaire et environnement pour assurer la fonctionnalité relative au traitement des appels urgents au système d'appel unifié, en ce qui concerne les interventions des services médicaux, et l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, la gestion opérationnelle comprend la prise de décisions opérationnelles concrètes lors du traitement d'un appel, en tenant compte des instructions données par le Ministre, à l'exception de la direction des opérations, telle que prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie.
Section 4. - Accords concernant la politique et la gestion
Art. 7. Les accords relatifs aux prestations que A.S.T.R.I.D. doit fournir pour garantir les fonctionnalités CAD du dispatching sécurité civile sont repris dans une convention spécifique qui s'applique à toutes les zones qui utilisent le CAD, conformément à l'article 42 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.
Cette convention spécifique est conclue pour la sécurité civile entre A.S.T.R.I.D. d'une part et le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique d'autre part, après concertation avec la plate-forme nationale de concertation du dispatching visée à l'article 18.
Art. 8. Les conventions conclues entre les zones et les fournisseurs de systèmes, d'appareils ou de services, ne peuvent pas être contraires à la convention spécifique visée à l'article 7, alinéa 2, aux dispositions prises en exécution de l'article 5 ni au chapitre 3.
Art. 9. Les systèmes, les appareils ou les services installés par la zone dans le poste zonal, doivent être agréés préalablement par le Ministre de l'Intérieur après avis de la plate-forme nationale de concertation du dispatching visée à l'article 18, sur la base de critères préalables fixés par le Ministre de l'Intérieur.
CHAPITRE III. - Services
Art. 10. Les services qui peuvent être fournis à la zone par le dispatching sécurité civile sont déterminés sur la base des besoins opérationnels et des moyens disponibles dans la convention de collaboration visée à l'article 16.
Section 1re. - Services en cas d'appels urgents de routine
Art. 11. § 1er. Le dispatching sécurité civile fournit aux zones au moins les services suivants : recueil des données de l'appel, recommandation, alerte, analyse de l'information, suivi et envoi supplémentaire si nécessaire, coordination et rapport.
§ 2. Le recueil des données de l'appel concerne notamment les messages vocaux, les messages écrits et les données informatiques.
§ 3. La recommandation consiste en la proposition de départ faite selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide, conformément à l'arrêté royal visé à l'article 6 de la loi sécurité civile, et qui concerne le personnel et le matériel.
§ 4. L'alerte consiste en l'avertissement des membres du personnel intervenant, par l'intermédiaire des pagers ou un autre moyen d'alerte automatique.
§ 5. L'analyse de l'information consiste en la recherche dans des bases de données de l'information nécessaire à l'équipe intervenante sur place.
§ 6. Le suivi assure en temps réel la disponibilité permanente de l'information relative aux activités des équipes et à l'évolution des événements, ainsi que le soutien à la demande de la direction des opérations, telle que prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, et à l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.
Le suivi comprend aussi un envoi supplémentaire si nécessaire.
§ 7. La coordination de l'intervention consiste en la coordination depuis le moment où les moyens sont envoyés en intervention jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les lieux de l'intervention.
La coordination de l'information et de la communication consiste en la collecte et la gestion d'informations qui peuvent être utiles au responsable des opérations.
§ 8. Le rapport est le traitement des informations disponibles et la mise à disposition de celles-ci aux autorités compétentes.
§ 9. Dans la convention de collaboration visée à l'article 16, les zones peuvent convenir avec le dispatching sécurité civile de déroger au contenu de cet article.
Section 2. - Services en cas d'événements hors routine
Art. 12. § 1er. Dans le cas d'un événement qui donne lieu à un grand nombre d'appels dans un bref laps de temps, notamment en cas de tempête ou d'inondations, les appels relatifs à cet événement peuvent être déviés directement vers la cellule opérationnelle.
Le dispatching sécurité civile garantit, pendant cette période de montée en puissance, le maintien de la couverture minimale de la province et traite les appels qui concernent d'autres événements que celui qui donne lieu au grand nombre d'appels au même moment.
§ 2. Dans la convention de collaboration visée à l'article 18, les zones peuvent convenir avec le dispatching sécurité civile de déroger aux dispositions prévues au § 1er.
Art. 13. § 1er. Lors du déclenchement d'un plan d'urgence et d'intervention tel que prévu à l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, le dispatching sécurité civile fournit un appui au PC-Ops et au comité de coordination communal ou provincial.
§ 2. Le dispatching sécurité civile est également chargé de l'envoi des moyens en routine et de l'alerte et de l'appel des services de secours, ainsi que de tous les services, moyens et personnes nécessaires, et des instances compétentes, tel que prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, et conformément à ce qui est convenu dans le protocole de collaboration visé à l'article 16.
Art. 14. Lors du déclenchement d'un plan d'urgence et d'intervention tel que prévu à l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, et sans préjudice des dispositions de cet arrêté, la communication multidisciplinaire entre les dispatchings des différentes disciplines est dirigé par le responsable de la même discipline que celle du Dir-PC-Ops, tel que prévu dans l'arrêté susmentionné.
CHAPITRE IV. - Niveau de service, conventions et évaluation des services
Art. 15. Le Ministre de l'Intérieur détermine le niveau de service du dispatching sécurité civile, sans préjudice des compétences du Ministre de la Santé publique et de l'agence 112.
Art. 16. Le dispatching sécurité civile conclut une convention de collaboration avec chaque zone de la province.
Chaque convention de collaboration est soumise à l'approbation du directeur général sécurité civile et comprend au moins :
1° les accords opérationnels mutuels entre les zones relatifs à l'application du principe de l'aide adéquate la plus rapide;
2° Les services que le dispatching sécurité civile offre aux zones et qui ne sont pas prévus à l'article 11, entre autres les appels non urgents;
3° la manière dont les informations sont échangées entre la zone et le dispatching sécurité civile et dans quel délai;
4° la manière dont les appels urgents qui arrivent directement dans la zone ou le poste de suivi sont automatiquement transmis au système d'appel unifié;
5° la manière dont les services prévus au chapitre 3 sont spécifiquement exécutés pour chaque zone;
6° la manière dont la la convention est révisée et à quel moment.
Art. 17. Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une plate-forme provinciale de concertation du dispatching est créée.
La plate-forme provinciale de concertation du dispatching se compose :
1° du gouverneur, qui préside la plate-forme provinciale de concertation du dispatching;
2° du directeur général sécurité civile, ou son délégué;
3° du chef de zone visé à l'article 109 de la loi sécurité civile, ou son délégué;
4° du directeur du dispatching sécurité civile, tel que visé à l'article 6;
5° un représentant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
La plate-forme provinciale de concertation évalue et donne des avis à la plate-forme nationale de concertation du dispatching, visée à l'article 18, notamment en ce qui concerne :
1° le niveau de service;
2° le protocole de collaboration;
3° la fixation des priorités dans le service.
Art. 18. Une plate-forme nationale de concertation des dispatchings est créée auprès de la direction générale sécurité civile du SPF Intérieur.
La plate-forme nationale de concertation des dispatchings se compose :
1° du directeur général sécurité civile, ou de son délégué, qui préside la plate-forme nationale de concertation des dispatchings;
2° les directeurs du dispatching sécurité civile, tel que visés à l'article 6.
La plate-forme nationale de concertation des dispatchings évalue et donne des avis au Ministre de l'Intérieur et à l'agence 112, notamment en ce qui concerne :
1° le niveau de service;
2° les avis des plates-formes provinciales de concertation du dispatching;
3° l'exécution des gestions générale, fonctionnelle et technique, telles que prévues aux articles 4 et 5;
4° l'accord spécifique prévu à l'article 7, alinéa 2.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 19. Les conventions conclues entre les services d'incendie ou les zones et les fournisseurs de systèmes, d'appareils ou de services, telles que visées à l'article 8, qui sont conclues avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, et qui sont contraires à la convention spécifique visée à l'article 7, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de l'article 5 ou au chapitre 3, doivent répondre aux critères et être agrées conformément à l'article 9, dans les 5 années après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 20. Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1° l'article 21 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° le présent arrêté.
Art. 21. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont, chacune en ce qui lui concerne chargées de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX


debut Publié le : 2011-10-28

fumette

Narcan

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Les AR relatifs au transfert des CS112 vers le SPF Intérieur sont parus Empty Re: Les AR relatifs au transfert des CS112 vers le SPF Intérieur sont parus

Message par Narcan Ven 28 Oct 2011 - 8:53

et encore...

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fin Publié le : 2011-10-28

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux centres 112 et à l'agence 112


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, notamment l'article 3, alinéa 5, les articles 6, 9, 10, alinéa 2 et l'article 16;
Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 concernant l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de contact national;
Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la Sécurité civile;
Considérant l'arrêté royal du 26 mars 2007 fixant le lieu d'établissement, le fonctionnement et l'organisation de l'Agence 112 des Appels aux services de secours;
Considérant l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 9 et 10 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2010;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 décembre 2009;
Vu le protocole n° 168/2 du Comité de secteur I -Administration générale du 2 décembre 2009;
Vu l'avis 49.778/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons,
CHAPITRE 1er - Les centres 112
Section 1re. - Généralités
Article 1er. Il y a un centre 112 par province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, sauf décision contraire prise conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique, après avis de l'agence 112.
Le fonctionnement et la gestion journalière des centres 112 relèvent du Ministre de l'Intérieur, qui associe selon des règles qu'ils fixent en commun le Ministre de la Santé publique à la gestion du calltaking et du dispatching des appels pour l'aide médicale urgente et la gestion du personnel concerné.
Art. 2. Dans chaque centre 112 sont désignés les responsables suivants :
1° un directeur du calltaking;
2° un directeur du dispatching policier;
3° un directeur médical;
4° un directeur médical adjoint;
5° un directeur du dispatching pour la sécurité civile.
Ils forment ensemble le comité de direction du centre 112.
Art. 3. Le comité de direction du centre 112 veille au bon fonctionnement et à la coordination interne du centre 112, en particulier :
1° au respect des protocoles et des instructions, ainsi que de la gestion neutre du calltaking;
2° à la coordination fonctionnelle et technique entre le calltaking et le dispatching, notamment à ce que le calltaking rencontre les besoins opérationnels du dispatching et des services opérationnels qui exécutent les interventions;
3° à la coordination lors d'incidents multidisciplinaires, sans préjudice de la mise en oeuvre des plans d'urgence et d'intervention;
4° à la continuité du fonctionnement opérationnel du centre 112.
Art. 4. Le comité de direction rend compte de son activité à l'agence 112 conformément aux dispositions arrêtées en commun par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique.
Art. 5. La présidence du comité de direction est assurée conformément au règlement d'ordre intérieur qu'il adopte et qui est approuvé par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique.
Art. 6. Le Ministre qui a l'Autorité fonctionnelle au sens de l'article 7 de la loi du 29 avril 2011créant les centres 112 et lagence 112, ci après dénommée « loi 112 », peut décider que certains appels monodisciplinaires à caractère particulier aboutissement directement au dispatching concerné.
Art. 7. Les centres 112 tiennent des statistiques relatives à leurs activités de traitement des appels conformément aux modalités définies conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique.
Section 2. - Les directions des centres 112
Sous-section 1re. - Le calltaking
Art. 8. Le directeur du calltaking organise le calltaking dans le respect des protocoles et instructions. Il dirige les calltakers et veille en particulier à la gestion neutre des appels urgents et à ce que les besoins opérationnels des services de secours soient rencontrés.
Il est désigné comme agent du SPF Intérieur conjointement par le Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Santé ou leur délégué sur base d'un profil de fonction approuvé par l'agence 112 et après une sélection à laquelle elle participe.
Sous-section 2. - Le dispatching policier
Art. 9. Le directeur du dispatching policier est chargé de l'organisation du dispatching des services de police conformément à l'article 28 de l'arrêté royal du 26 juin 2002 concernant l'organisation des centres de dispatching centralisé et du point de contact national.
Sous-section 3
Le dispatching de l'aide médicale urgente
Art. 10. Le Ministre de la Santé ou son délégué désigne comme professionnel de la santé du Service public fédéral Santé publique dans chaque centre 112 un directeur médical.
Le directeur médical supervise la qualité médicale du dispatching de l'aide médicale urgente. A cet effet il peut donner les ordres et instructions nécessaires au directeur médical adjoint.
Le directeur médical rend compte à la commission provinciale de l'aide médicale urgente et à la cellule de dispatching de l'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire du Service public fédéral Santé publique.
Pour être désigné directeur médical, il faut être médecin spécialiste en médecine d'urgence ou porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence.
Après sa désignation, le directeur médical doit conserver une occupation, au moins à mi-temps, dans une fonction d'urgence spécialisée disposant d'une fonction mobile d'urgence.
Le directeur médical peut exercer sa fonction dans un ou plusieurs centres 112.
Art. 11. Le Ministre de la Santé ou son délégué désigne comme professionnel de la santé du Service public fédéral Santé publique dans chaque centre 112 un directeur médical adjoint.
Le directeur médical adjoint est chargé de veiller au respect des protocoles lors du dispatching de l'aide médicale urgente. A cet effet il peut donner les ordres et instructions nécessaires aux dispatchers.
Le directeur médical adjoint rend compte de son activité au directeur médical.
Pour être désigné, le directeur médical adjoint doit répondre aux conditions fixées par l'arrêté royal du 27 mars 2008 définissant la fonction et fixant les missions et le profil de compétence des infirmiers régulateurs de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire.
Après sa désignation, le directeur médical adjoint doit conserver une occupation, au moins à mi-temps, dans un service d'urgence spécialisé disposant d'un service mobile d'urgence.
Sous-section 4. - le dispatching de la sécurité civile
Art. 12. Le directeur du dispatching de la sécurité civile est chargé de veiller au respect des protocoles lors du dispatching pour la sécurité civile conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la sécurité civile.
Il assure la gestion opérationnelle du dispatching. A cet effet il peut donner les ordres et instructions nécessaires aux dispatchers.
Ce membre opérationnel d'une zone de secours ayant le grade d'officier est désigné par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué auquel il rend compte de son activité.
Sous-section 5
L'organisation du dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la sécurité civile
Art. 13. Le dispatching de l'aide médicale urgente et celui de la sécurité civile sont intégrés dans chaque centre 112 dans un seul dispatching, ci après dénommé « dispatching intégré ».
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique ou leurs délégués désignent conjointement le coordinateur du dispatching intégré parmi le directeur du dispatching de la sécurité civile et le directeur médical adjoint..
Le coordinateur du dispatching intégré organise le dispatching et en assure la gestion journalière sans préjudice des compétences des directeurs.
Section 3. - Les agents de l'Etat qui travaillent dans les centres 112 et qui font le calltaking et le dispatching
Art. 14. Le calltaking est assuré par des agents du SPF Intérieur.
Le dispatching policier est assuré par des membres de la police fédérale et de la police locale.
Le dispatching intégré est assuré par les agents du Service public fédéral Intérieur et du Service public fédéral Santé publique, par des professionnels de la santé du Service public fédéral Santé publique et par des membres des services opérationnels des zones de secours détachés dans les centres 112.
La formation de base, la formation continuée et l'évaluation des compétences des membres du dispatching intégré sont organisées conjointement par le Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Santé publique dans le respect de la position juridique et notamment l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
CHAPITRE 2. - L'agence 112
Section 1re. - Les missions de l'agence 112
Art. 15. Outre ses missions légales, l'agence 112 :
1° veille à ce que les besoins opérationnels propres aux missions respectives de la police intégrée, de la sécurité civile et de la santé publique soient rencontrés en ce qui concerne la gestion des appels d'urgence;
2° sur base d'une stratégie commune qu'elle fixe, donne un avis conforme sur le profil, la qualification et les formations qui doivent suivre les calltakers;
3° fait au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé publique toute proposition utile pour améliorer la rapidité et la qualité du traitement des appels urgents;
4° rempli les missions de la plateforme CAD créée par l'article 58bis du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la SA A.S.T.R.I.D. du 8 avril 2003 et définie à l'article 58quater du même contrat de gestion;
5° rend un avis lors de l'élaboration annuelle du plan opérationnel en ce qui concerne la gestion des appels d'urgence;
6° veille à la continuité du fonctionnement opérationnel du calltaking;
7° donne un avis sur les protocoles de traitement d'un appel urgent ou d'un incident qui appelle l'intervention de plusieurs disciplines;
8° donne un avis aux ministres sur le projet de plan du personnel concernant les calltakers et sur le projet de budget concernant les centres 112 et l'agence 112.
Art. 16. L'agence 112 peut saisir d'une demande d'audit ou d'inspection portant sur le fonctionnement des centres 112 un des services suivants : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'inspection générale des services de la sécurité civile, le service de contrôle interne du Service public fédéral Intérieur, ainsi que les inspecteurs d'hygiène et le service de contrôle interne du Service public fédéral Santé publique.
Les modalités de cette saisine sont réglées dans des protocoles conclus entre l'agence 112 et les services cités.
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique règlent conjointement les cas et les conditions dans lesquelles ces services d'inspection et d'audit interviennent conjointement.
Section 2. - Les organes de l'agence 112
Art. 17. L'agence 112 se compose d'un comité de gestion et d'un comité opérationnel.
Sous-section 1re. - Le comité de gestion de l'agence 112
Art. 18. Le comité de gestion exerce les missions de l'agence 112 et est composé des membres suivants :
1° un président désigné de commun accord par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique;
2° un représentant du Ministre de l'Intérieur;
3° un représentant du Ministre de la Santé publique;
4° le directeur général de la sécurité civile du Service public fédéral Intérieur ou de son représentant;
5° le directeur général des soins primaires et de la gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
6° un représentant du Commissariat général de la police fédérale;
7° un représentant de la commission permanente de la police locale;.
8° un représentant des zones de secours, visées dans l'article 14 de la loi de 15 mai 2007 de la sécurité civile désigné par le Ministre de l'Intérieur;
9° un représentant de l'aide médicale désigné par le Ministre de la Santé publique.
Art. 19. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président du comité de gestion peut soit d'initiative, soit à la demande d'un membre, inviter des experts aux réunions du comité de gestion.
Le comité de gestion adopte son règlement d'ordre intérieur qui organise notamment le mode d'association des services qui en font partie à la préparation des dossiers qui lui sont soumis, le mode de fonctionnement du comité de gestion de manière à obtenir le plus grand consensus possible sur les décisions qui sont soumises, et la communication interne et externe de l'agence.
Le règlement d'Ordre intérieur est approuvé par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique.
Si un accord ne peut être dégagé entre les membres du comité de gestion, le président en informe le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé.
Sous-section 2. - Le Comité opérationnel
Art. 20. Le comité opérationnel est composé des membres suivants :
1° un représentant de la direction générale de la sécurité civile du SPF Intérieur désigné par le Directeur général de la Sécurité civile;
2° un représentant des zones de secours, visées dans l'article 14 de la loi de 15 mai 2007 de la sécurité civile désigné par le Ministre de l'Intérieur;
3° un représentant de la police fédérale désigné par le Commissaire général de la police fédérale;
4° un représentant de la police locale désigné par la commission permanente de la police locale;
5° un représentant de la direction générale des soins primaires et de la gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigné par le directeur général des soins primaires et de la gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
6° un représentant de l'aide médicale urgente désigné par le Ministre de la Santé publique.
La présidence du comité opérationnel est assurée par rotation annuelle entre les trois disciplines.
Le président rapport au comité de gestion.
Art. 21. Le comité opérationnel est chargé des missions suivantes :
1° la mission prévue à l'article 15, 6° du présent arrêté;
2° toute mission qui lui est confiée par le comité de gestion de l'agence 112.
Sous-section 3
Le Comité de coordination du dispatching intégré
Art. 22. L'agence comprend aussi un comité de coordination du dispatching intégré.
Art. 23. Le comité de coordination du dispatching intégré se compose des membres visés à l'article 18, 1° à 5°, 8° et 9°.
Le comité de coordination du dispatching intégré donne un avis conforme à l'autorité compétente sur le profil, la qualification et les formations que doivent suivre les personnels qui assurent le dispatching intégré et veille à la continuité du fonctionnement opérationnel du dispatching intégré.
Il donne un avis aux Ministres sur le projet de plan du personnel concernant les personnels qui assurent le dispatching intégré.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 24. En attendant la création des zones de secours, le Ministre de l'Intérieur désigne un chef de service d'incendie pour assurer les fonctions visées aux articles 18, 8° et 20, 2°.
Art. 25. L'arrêté royal du 26 mars 2007 fixant le lieu d'établissement, le fonctionnement et l'organisation de l'Agence 112 des Appels aux Services de Secours est abrogé.
Art. 26. Dans l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1987 et 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 1erbis, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 112 »;
2° à l'article 5, § 1er, les mots « sur bande magnétique » sont remplacés par les mots « par voie électronique ».
Art. 27. A la date prévue dans l'article 28, 3°, les articles 2, § 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1997, 26 novembre 1998, 26 mai 1999, et 7 mars 2002 sont abrogés.
Art. 28.
1° L' article 3, alinéa 4, et l'article 6 de la loi 112 entrent en vigueur le même jour que le présent arrêté;
2° les articles 11 et 12 de la loi 112 entrent en vigueur le 1er janvier 2012;
3° l'article 15 de la loi 112 et l'article 27 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2012;
4° les articles 8 et 14 du présent arrêté entrent en vigueur à la date fixée en commun par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé après avis de l'agence 112, lorsqu'ils constatent que les conditions sont remplies pour que les centres 112 constituent une structure organisationnelle unique de traitement des appels urgents;
5° jusqu'à la date fixée au 4° :
a. L'article 3, alinéas 1er, 2, 3, et 5, et l'article 4 de la loi 112 s'appliquent aux centres du système d'appel unifié et aux centres d'information et de communication de la police intégrée;
b. Les compétences dévolues par l'article 3, 1°, 2° et 4° du présent arrêté au comité de direction des centres 112 sont exercées par, chacun en ce qui le concerne,;
1. le coordinateur du dispatching intégré, le directeur médical adjoint et le directeur du dispatching de la sécurité civile;
2. le directeur du centre d'information et de communication de la police intégrée
c. Les missions prévues par les articles 7 du présent arrêté sont exercées par les centres du système d'appel unifié et par les centres d'information et de communication de la police intégrée;
d. Les articles 10 à 13 du présent arrêté s'appliquent aux centres du système d'appel unifié.
6° les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le même jour que le présent arrêté.
Art. 29. Nos Ministres de l'Intérieur et de la Santé publique sont chacun en ce qui lui concerne chargés de l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX


debut Publié le : 2011-10-28

fumette

Narcan

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