transport en VSL ou TPMR : sélection médicale obligatoire ou non ?
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transport en VSL ou TPMR : sélection médicale obligatoire ou non ?
Chers amis Policiers,
Suite à mon surf sur internet, je suis tombé sur cet article de loi :
Suppression de l'examen médical pour les détenteurs du permis de conduire A-B-BE
Suite à une modification de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'examen médical, pour les détenteurs d'un permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie de A, B ou B+E, n"est plus exigé pour :
les transports de personnel organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel ou de matériel loué ou pris en leasing et sous sa propre responsabilité;
les transports organisés et exploités par des personnes physiques ou morales à l'usage de leur clientèle;
les transports organisés à l'usage des hôpitaux, cliniques (*), maisons de repos, de soins ou de revalidation, des établissements pour le placement judiciaire de mineurs et des institutions médico-pédagogiques.
(*) Attention : l’examen médical reste exigé pour le transport de personnes par ambulances.
Cette modification entre en vigueur le 15 novembre 2008.
Alors, le transport de personnes par véhicule sanitaire Léger (voiture) ou par véhicule aménagé au transport de personne à mobilité réduite ne nécessite pas de sélection médicale pour le chauffeur ???
idem pour les taxis ?
merci d'avance pour votre réponse ?
Suite à mon surf sur internet, je suis tombé sur cet article de loi :
Suppression de l'examen médical pour les détenteurs du permis de conduire A-B-BE
Suite à une modification de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'examen médical, pour les détenteurs d'un permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie de A, B ou B+E, n"est plus exigé pour :
les transports de personnel organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel ou de matériel loué ou pris en leasing et sous sa propre responsabilité;
les transports organisés et exploités par des personnes physiques ou morales à l'usage de leur clientèle;
les transports organisés à l'usage des hôpitaux, cliniques (*), maisons de repos, de soins ou de revalidation, des établissements pour le placement judiciaire de mineurs et des institutions médico-pédagogiques.
(*) Attention : l’examen médical reste exigé pour le transport de personnes par ambulances.
Cette modification entre en vigueur le 15 novembre 2008.
Alors, le transport de personnes par véhicule sanitaire Léger (voiture) ou par véhicule aménagé au transport de personne à mobilité réduite ne nécessite pas de sélection médicale pour le chauffeur ???
idem pour les taxis ?
merci d'avance pour votre réponse ?
Frank- Actifs
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Age : 57
Localisation : Là où vous ne pensez pas ...
Date d'inscription : 22/09/2006
Re: transport en VSL ou TPMR : sélection médicale obligatoire ou non ?
A la lecture de ce texte, je dirais que le transport VSL de ou vers un hôpital ne nécessite pas de sélection médicale.
Sélection médicale toujours nécessaire dans le transport rémunéré de personnes (taxi, VSL pour raison personnelle, etc)
Sélection médicale toujours nécessaire dans le transport rémunéré de personnes (taxi, VSL pour raison personnelle, etc)
Re: transport en VSL ou TPMR : sélection médicale obligatoire ou non ?
L'examen médical (sélection médicale) relève des articles 42 et 43 de l' AR 23 mars 1998 relatif au permis de conduire dont voici le texte :
Article 42
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe 6, prévues pour le groupe 2.
L'examen est subi conformément à la procédure visée à l'article 44.
Article 43
Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après:
1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2° les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
3° [...]; (abrogé)
4° [...]; (abrogé)
5° [...]; (abrogé)
6° les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'article 1er, § 2, 68, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
7° les transports rémunérés d'élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.
***
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 article 6, § 1er, X, 8° : le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés(, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs)
***
Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 2, 68 : 68. : "ambulance": tout véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.
Sont également considérés comme ambulance, les véhicules de la catégorie M des services d'aide médicale urgente spécialement équipés pour transporter sur le lieu d'un accident une équipe médicale ainsi que son matériel.
Article 42
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe 6, prévues pour le groupe 2.
L'examen est subi conformément à la procédure visée à l'article 44.
Article 43
Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après:
1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2° les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
3° [...]; (abrogé)
4° [...]; (abrogé)
5° [...]; (abrogé)
6° les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'article 1er, § 2, 68, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
7° les transports rémunérés d'élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.
***
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 article 6, § 1er, X, 8° : le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés(, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs)
***
Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 2, 68 : 68. : "ambulance": tout véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.
Sont également considérés comme ambulance, les véhicules de la catégorie M des services d'aide médicale urgente spécialement équipés pour transporter sur le lieu d'un accident une équipe médicale ainsi que son matériel.
Patrick Decorte- Modérateur "Police"
- Nombre de messages : 1818
Localisation : Braine-Le-Comte
Date d'inscription : 14/10/2008
Re: transport en VSL ou TPMR : sélection médicale obligatoire ou non ?
Donc, le transport avec un véhicule aménagé pour le transport de personnes à mobilité réduite et/ou véhicule sanitaire léger (qui ne sont pas des cars, ni minibus) ne nécessite pas de la part du chauffeur une sélection médicale ?
ces véhicules n'étant pas de la catégorie M (ambulance) !
ces véhicules n'étant pas de la catégorie M (ambulance) !
Frank- Actifs
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