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Circulaire relative aux transports urgents inter

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Circulaire relative aux transports urgents inter Empty Circulaire relative aux transports urgents inter

Message par Cheap Mer 18 Oct 2006 - 22:03

Circulaire ICM/AMU/012 relative aux transports urgents inter-hospitaliers adressée le 4/9/2006 aux acteurs de l’Aide Médicale Urgente et aux hopitaux du Royaume :

Mesdames, Messieurs,
Certains patients hospitalisés ou séjournant encore dans des fonctions Soins Urgents Spécialisés ont besoin d'une
prise en charge diagnostique ou thérapeutique non disponible dans l'institution où ils sont admis, et doivent donc
être transférés.
Pour rappel, le transport inter-hospitalier non urgent doit être organisé par l’hôpital qui a en charge le patient : il fait appel dans ce cas à des moyens qui ne collaborent pas à l’Aide médicale urgente – « 100/112 » et en prenant un accord direct avec l’hôpital receveur.
Dans certains cas cependant, tout retard pris dans l'exécution d’un transfert constitue une perte de chance manifeste pour le patient: ce transfert est alors qualifié d'urgent et doit être organisé sans délai vers l’hôpital disponible le plus proche disposant des moyens diagnostiques ou thérapeutiques nécessaires à ce patient.
Il revient au médecin en charge du patient de convenir avec l’hôpital de destination sollicité à la fois du caractère urgent et de la disponibilité de celui-ci pour accueillir le patient. Pour le transport, il existe 3 possibilités :

1. Si l’hôpital demandeur ou receveur dispose sur site de moyens d’accompagnement et/ou de transport collaborant à l’aide médicale urgente, ils conviennent d’utiliser ceux-ci en avertissant le centre du
système d’appel unifié « 100/112 » pour annoncer l’indisponibilité des ces moyens et pour solliciter éventuellement l’envoi de l’ambulance disponible la plus proche.

2. Si un des deux hôpitaux dispose sur site de moyens de transport et d’accompagnement, ne collaborant pas à l’aide médicale urgente mais jugés satisfaisants par le corps médical en charge du patient, il utilise
ceux-ci pour effectuer le transport.

3. Si aucun moyen n’est immédiatement disponible dans les hôpitaux demandeur ou receveur, il revient au centre du système d’appel unifié de procéder à la réquisition des moyens les plus rapidement disponibles.

Je rappelle que l’appel au système d’appel unifié rend également d’application le tarif fixé, pour le transport dans le cadre de l’aide médicale urgente, en vertu de l’arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.
L’application de la présente circulaire sera évaluée à intervalles réguliers. Toutes remarques et plaintes doivent être transmises par écrit aux Inspecteurs fédéraux d’hygiène.

Recevez, Mesdames, Messieurs, mes plus sincères salutations.

R. Demotte
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Message par FL Jeu 19 Oct 2006 - 21:04

Pour une fois, le p'tit Demotte a bien fait les choses.
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