règlementation et formulaire pour une demande de badge infirmier pour les infirmiers désireux de travailler dans le cadre de l'AMU
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règlementation et formulaire pour une demande de badge infirmier pour les infirmiers désireux de travailler dans le cadre de l'AMU
Arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-
CHAPITRE V- - Des dispenses
Art. 20. Sont dispensés de la formation de base et des formations permanentes définies par le présent arrêté les porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.
Art. 23. Sont dispensés de la formation de base :
1° les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'au 1er octobre 1998 sont en activité dans un service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
2° les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l’arrêté royal n° 78du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un service d'ambulance.
CHAPITRE VI. - De l’insigne distincte
Art 24. Pour pouvoir être identifié comme exerçant une fonction de secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
La durée de validité de l'insigne distinctif est fiée à la durée de validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent arrêté.
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSIGNE
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/VIGILANTIE1_MENU/INSPECTIONSDHYGIENE1_MENU/INSPECTIONSDHYGIENE1_DOCS/DDE%20INSIGNE%20SECAMB%20INF%20FR.PDF
CHAPITRE V- - Des dispenses
Art. 20. Sont dispensés de la formation de base et des formations permanentes définies par le présent arrêté les porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.
Art. 23. Sont dispensés de la formation de base :
1° les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'au 1er octobre 1998 sont en activité dans un service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
2° les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l’arrêté royal n° 78du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un service d'ambulance.
CHAPITRE VI. - De l’insigne distincte
Art 24. Pour pouvoir être identifié comme exerçant une fonction de secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
La durée de validité de l'insigne distinctif est fiée à la durée de validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent arrêté.
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSIGNE
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/VIGILANTIE1_MENU/INSPECTIONSDHYGIENE1_MENU/INSPECTIONSDHYGIENE1_DOCS/DDE%20INSIGNE%20SECAMB%20INF%20FR.PDF
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